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L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. L'intention du législateur est explicitée par une circulaire de la Chancellerie du 14 mai 1993: " L'article 222-32 qui réprime " l'exhibition sexuelle ", correspond à l'actuel article 330 relatif à l'outrage public à la pudeur. L'incrimination a été formulée de manière à écarter toute possibilité de poursuites à l'encontre de personnes se livrant au naturisme dans des lieux spécialement aménagés. Le texte précise en effet que pour être répréhensible, l'exhibition sexuelle doit avoir été "imposée à la vue d'autrui". Cette précision ne signifie toutefois pas que l'infraction ne saurait être constituée que lorsqu'un tiers a effectivement été témoin de l'exhibition. Il suffit en effet que cette exhibition soit réalisée en un lieu accessible aux regards du public et dans lequel une personne non consentante est susceptible de l'apercevoir (ce qui n'est pas le cas dans un lieu où se trouvent des naturistes). Au demeurant, l'infraction ne peut en pratique être poursuivie que si elle a été constatée par un agent verbalisateur, à la vue duquel l'exhibition a donc été imposée. La peine d'emprisonnement encourue est ramenée de deux ans à un an. L'amende est en revanche portée à 100.000 francs." |
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Commentaire de Maître MOUTET Stricto sensu, le nouveau délit d'exhibition sexuelle peut donc être constitué y compris par la pratique du naturisme dans des lieux qui ne seraient pas "spécialement aménagés à cet effet". La jurisprudence appliquée est alors celle de l'ancien article 330. Dans la pratique, les poursuites sanctionnant le seul fait de la nudité sur des plages, portions de littoral, torrents, etc. sont devenues très exceptionnelles. La tolérance complète sur les plages bénéficiant d'un arrêté municipal autorisant la pratique du naturisme et dûment balisées s'est généralisée. |